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En effet, l’unique pays que actuellement admet le mariage entre deux personnes du même sexe c’est
seulement l’Hollande, dans tous les autres au moment on parle seulement de cohabitation
enregistrée. En outre, il faut expliquer avec quel critère les pays ont été subdivisé dans les chapitres.
En particulier, souvent, dans la lecture du matériel à ma disposition, j’ai trouvé que les pays
européens étaient en ce qui concerne cet aspect subdivisés en deux seules catégories: les pays qui
avaient une loi de ce type et les pays que, au contraire, ne l’avaient pas tout à fait.
Mais une subdivision de ce type m’est apparue réduite parce-qu’elle ne rends pas « la justice » à
ceux pays que aussi s’ils n’ont pas une loi, ils ont avancé de quelques pas par rapport à ceux pour
lesquels les couples homosexuelles n’existent pas et ils n’ont pas des droits tout à fait.
Pour cette raison, Italie, Grande-Bretagne et Espagne méritent un chapitre à part dans l’espoir que
leurs actuels efforts verront un jour concretisés dans la réalisation d’une loi qu’ait valeur national.
Enfin, il faut spécifier que au moment pendant le quel cet exposé a été achevé beaucoup de
situations sont restées en suspens et se sont résolues pendant ce temps. En effet, il s’agit d’une
matière récente et en évolution permanente que selon des différents points de vue est encore
complètement à façonner. En tout cas j’espère avoir été exhaustive et avoir suffisament susciter
l’intérêt et la curiosité sur le sujet dans toutes les personnes, amis, parents et connaissances que par
des différentes raisons et motifs ont appris de mon travail pendant cette période de temps.
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Premier chapitre :
La famille acquise, la vie sous le même toit enregistrée et le mariage homosexuel.
1.1 Aperçus historiques du concubinage, actuelle famille acquise
Si nous donnons un regard au passé nous pouvons affirmer que les familles acquises ne sont pas un
phénomène exclusif du moment historique actuel mais ils représentent une pratique sociale
retrouvable en temps plutôt lointains. En effet déjà dans le passé ces sociétés domestiques ont
conquis une place dans l’expérience juridique et se sont posées en tant que causes de relations
juridiques entre les membres du noyau familial et entre ceux derniers-là et les éventuels fils nés de
cette union.
C’est une opération plutôt utile reparcourir brièvement ces événements pour relever des aspects
considérables , mais aussi des problèmes que découlent de ce phénomène dans la moderne
expérience juridique afin d’une exacte comprehension du phénomène ainsi comme se profile dans
le moderne contexte social
Donc, analyser comme ces communautés familiales naissent et se posent permet aussi d’en
connaître les origines, les modalités de formation et l’évolution en saisissant par conséquence les
solutions juridiques exposées dans le temps.Solutions qui souvent se sont démontrées extrêmement
modernes, aussi pour les buts spécifiques qui se propose notre analyse.
1.1.1 La cohabitation more uxorio dans les droits pré-romains :
Dans la société juive, le concubinage n’était pas tout à fait inconnu. Il était pratiqué par des
personnes mariées, donc, en coexistence avec le mariage et aussi par personnes sans aucun lien
conjugal. Dans cette société si ces relations étaient entretenues par des hommes conjugués, elles
venaient justifiées avec la motivation de la stérilité de l’épouse et justement pour cette raison
souvent facilitées.
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En outre à les fils nés de ces relations était attribuée la capacité de recevoir des donations.
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La condition de la concubine, qui souvent était une esclave était, au contraire, très différente. En
effet, malgré la relation particulière entretenue avec le patron sa position ne changeait pas et elle
continuait à être traitée comme une bonne, en se trouvant dans un état d’absolue sujétion et en
pouvant être détachée n’importe quel moment.
Au contraire, les concubines, que les juifs habituellement choisissaient entre leur esclaves vivaient
une condition à part, parce-qu’elle venaient assignées à ses fils quand ils n’étaient pas encore
mariés.
Ces femmes venaient tenues à la maison comme filles et quand le concubinaire passait à justes
noces le précédant rapport avec l’esclave ne se interrompait pas parce-que à celle-ci étaient de toute
façon assurées la subsistance, l’habillement et la dette conjugale.
En époque postérieure on retrouve dans la réglementation juive l’introduction d’une plus
substantielle différence entre l’épouse et la concubine. Telle différenciation dèrive de l’introduction
de l’institut de la donatio propter nuptias que consistait dans une donation que le fiancé d’habitude
faisait à la fiancée. Cette donation devenait un élément de diversification entre le mariage et le
concubinage.
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En ce qui concerne, au contraire, la société grecque il semble que le concubinage puisse être
pratiqué sans l’agrément de l’épouse aussi par des hommes conjugués sans représenter pour le mari
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À cet égard sont significatifs les épisodes de Sarah qui offre Agar, sa domestique à Abraham et l’épisode de Rachel et
Lia qui présentent respectivement Bola et Zelfa à Jacob.
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Abraham, par exemple, reconnaît seulement Isaac comme son héritier légitime et il lui laisse tous ses biens mais avant
de faire ça il prélève de l’axe héréditaire certains cadeaux pour la progéniture eu des concubines.
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De cette manière, si la donation n’était pas avvenue, l’union ne pouvait pas être considerée légitime mais comme un
simple rapport de cohabitation more uxorio.
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raison d’adultère. De toute façon, ces relations n’étaient pas tolérées par l’épouse et elles venaient
considérées répréhensibles par la conscience sociale aussi si, comme nous avons déjà dit, elles
étaient permises légalement.
Il sussistait une sorte de concubinage légitime, c’est-à-dire cette relation qui s’instaurait avec la
même forme avec laquelle se contractait mariage : les fiançailles. Celui-ci, interprété comme acte
préparatoire à les noces, consistait dans une solennelle promesse que l’époux faisait au père et dans
la suivante cohabitation de vie que exprimait la volonté du mari de tenir chez soi l’épouse pour la
procréation de la progéniture.
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Le concubinage légitime, ainsi constitué, égalisait les fils nés de cette union à ceux légitimes. Mais
le concubinage légitime était très plus rare du concubinage simple, c’est-à-dire celui-là que sans
aucun formalité s’instaurait avec des esclaves, avec des femmes très pauvres, de naissances
illégitimes ou étrangères.
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Il existait une précise sauvegarde juridique pour la progéniture née de ce type de relations à
condition que la femme fût de nationalité grecque si au contraire elle était étrangère ses fils ne
suivaient aucun droit héréditaire vis-à-vis du père et ceci aussi en manque des héritiers. Au
contraire, les fils de mère grecque, pouvaient être légitimés à travers une particulière adoption et la
loi leur accordait une spécifique action pour obtenir la légitimation paternelle.
Mais cet institut ne garantissait pas au légitimé le droit à la succession héréditaire mais il lui assurait
seulement une petite partie de l’héritage. Si cette légitimation n’étais pas intervenue ou n’avait pas
été intentée les illégitimes en manque de progéniture légitime pouvaient prétendre de préférence à
les collatérals la somme de mille drachmes sur les biens paternels pendant que en présence de fils
légitimes pouvaient recevoir seulement alliés dans la mesure de la susdite somme.
1.1.2 Le concubinage dans l’antique droit romain :
Le concubinage dans la société romaine, pour la période du 754 a.C.
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au 509 a.C.
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n’était pas une
pratique sociale diffuse. En effet, sur le plan législatif ne résulte pas être envisagé ni pour être admis
ni pour être interdit. Dans l’ensemble la primitive société romaine était articulée en gentes et
familia. La familia constituait le noyau fondamental de la structure sociale romaine.
Il était seulement à travers iustae nuptiae c’est-à-dire le mariage juridiquement valable que se
constituait une union légitime. Par conséquence, les relations familiales qui remuaient autour de la
famille étaient modelées par le droit et par le coutume.
À la lumière de ceci, il semble justement que l’institut du concubinage apparût répréhensible soit
pour la femme libre soit pour l’homme libre dépourvu de liens matrimonials. Les mœurs ne
consentaient pas d’instaurer une cohabitation more uxorio au citoyen célibataire pas seulement
parce-que le concubinage était objet de réprobation sociale mais aussi parce-que le célibat était
objectif de méchante considération dans la société romaine primitive.
1.1.3 L’Époque classique
Dans la période qui va de la constitution du principat d’Auguste an 27 a.C . à l’instauration du
dominato grâce à l’œuvre de Dioclétien 305 a.C. à la suite de l’expansion de la puissance romaine,
des radicals changements intervenus dans les conditions sociales, dans le style de vie et dans
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Intentio maritalis
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Il était en vigueur dans le système grec le principe poue lequel un mariage valable pouvait être contracté seulement
entre des citoyens grecs.
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Date de la fondation de Rome
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date de la chute du système monarchique
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l’économie de l’Urbs, y avait été une profonde altération de la primitive structure de la famille en
rendant vain pour une bonne partie les fonctions.
En outre, le relâchement des mœurs avait influencé de façon décisive sur l’attitude négative qui
précédemment avait été imposé par les boni mores et instituta maiorum en ce qui concerne ler
relations extramatrimoniales. Dans ce contexte le concubinage devenit un phénomène d’importance
sociale. L’empereur Auguste justement dans cette situation de dégradation opéra avec une
législation appropriée parce-qu’il voula encourager le mariage en éliminant les causes qui
poussaient les citoyens à ne contracter plus mariage : le relâchement des mœurs et la facilité à trahir
les devoirs conjugals. Cela qu’il fit en concret fut :
- intervenir avec une résolue politique démographique pour repeupler l’Empire ;
- rétablir d’autorité la valeur du mariage en l’élevant à instrument de consolidation du pouvoir
de Rome sur les peuples assujettis
- préserver les cives par personnes moralement ou socialement inférieures au moyen de
l’imposition pour loi des interdictions matrimoniales
Pour réaliser ces buts il utilisa deux instruments :
- Lex Julia de Adulteriis coercendis
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- Lex Julia et Papia Poppea de maritandis ordinibus
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Mais cette législation dans son ensemble fut bien loin de réaliser les buts qu’Auguste s’était
préétabli au contraire les unions légitimes continuèrent à diminuer pendant que l’excessif
puritanisme mena justement au résultat contraire. On peut déduire que le concubinage comme
institution en époque impériale ne donna jamais lieu au surgir de aucun rapport familial productif
avec conséquences juridiques ni entre les concubinaires ni entre le père et les fils nés de concubine.
En effet, la concubine n’avait aucun droit ni alimentaire ni de succession mise à son nom. La
condition de la progéniture née de ces unions venait disciplinée en suivant deux règles
fondamentales :
1. Le fils naturel vis-à-vis du père n’avait aucun droit, ni de nature alimentaire ni de nature
successorale
2. Le fils naturel avait à regard de la mère tous les droits et il ne différait pas en rien du fils
légitime
La cohabitation more uxorio, au contraire, de l’affranchie
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avec son patron profitait d’une collation
juridique particulière. Outre les devoirs de obéissance et respect vis-à-vis du patron, elle était tenue
à l’observance de l’obligation de fidélité comme s’elle fût une épouse légitime. Si elle violait cette
obligation elle pouvait être accusée de adultère. Elle ne pouvait pas se séparer du patron contre son
volonté et se celui-ci l’abandonnait elle ne pouvait ni se marier ni vivre en concubinage avec des
autres personnes. Mais aussi si la affranchie assumait une position juridique précise, la progéniture
née de cette relation ne produisait aucune relation.
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De toute façon, ce principe strict était atténué des normes qui disciplinent le rapport de patronage
selon lesquelles le patron était obligé à alimenter l’affranchi nécessiteux et les fils de celui-ci.
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Promulgué en l’an 15 a.C. se propose une défense exaspérée de la morale familiale et de augmenter les noces en
établiant que chaque union sexuelle extra matrimoniale était à considérer illicite
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Promulgué en l’an 10 a.C.
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l’esclave
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Aussi dans ce cas s’appliquait le principe général qui était en vigueur en matière de filiation naturelle : à regard de la
mère la progéniture avait tous les droits comme s’ils fussent nés en constance d’un mariage, mais le même n’arrivait
vis-à-vis du père.